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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 457
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 457
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.
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