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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 716
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Article 716
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, August 17, 1982
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
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