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Tuesday, March 3, 2026
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Article 816
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.
Article 816
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005 au Wednesday, January 1, 2020
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
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