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Tuesday, March 3, 2026
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Article 821
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III : Le secrétariat-greffe.
Article 821
Version consolidée du Tuesday, August 17, 1982 au Saturday, January 1, 2005
La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
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