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Tuesday, March 3, 2026
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Article 823
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III : Le secrétariat-greffe.
Article 823
Version consolidée du Tuesday, August 17, 1982 au Saturday, January 1, 2005
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
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