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Tuesday, March 3, 2026
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Article 853
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Article 853
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Wednesday, January 1, 2020
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
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