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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 966
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III : Le greffe.
Article 966
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2005
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
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