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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 973
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Article 973
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 1980
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
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