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Tuesday, March 3, 2026
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Article 976
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Article 976
Version consolidée du Tuesday, August 17, 1982 au Saturday, January 1, 2005
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
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