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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 983
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
Article 983
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 1980
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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