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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1018
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Article 1018
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 1980
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.
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