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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1019
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Article 1019
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 14, 1981
La Cour de cassation statue après avis du ministère public.
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