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Tuesday, February 17, 2026
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Article 1157
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section III : L'acte de notoriété
Article 1157
Version consolidée du Saturday, July 1, 2006,
abrogée
le Thursday, July 25, 2019
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
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