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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1408
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre I : Les procédures d'injonction
Section I : L'injonction de payer.
Article 1408
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 1982
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
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