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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 1425-6
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre I : Les procédures d'injonction
Section II : L'injonction de faire.
Article 1425-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 1989
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
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