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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article 1432
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Article 1432
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 1982
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.
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