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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 121-5
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : De la responsabilité pénale
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 121-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 1994
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
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