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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 132-1
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Article 132-1
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994 au Wednesday, October 1, 2014
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
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