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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 132-17
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Du prononcé des peines
Article 132-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, December 13, 2005
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
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