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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 133-4
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Section 1 : De la prescription
Article 133-4
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994 au Tuesday, December 31, 2002
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par deux années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
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