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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 133-6
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Section 1 : De la prescription
Article 133-6
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.
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