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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 133-10
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Section 3 : De l'amnistie
Article 133-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 1994
L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
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