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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 133-15
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Section 4 : De la réhabilitation
Article 133-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 1994
Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.
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