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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 223-14
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Section 6 : De la provocation au suicide
Article 223-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 2002
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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