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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 422-1
Code pénal
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre II : Du terrorisme
Chapitre II : Dispositions particulières
Article 422-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 1994
Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
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