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Tuesday, March 3, 2026
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Article 722-2
Code pénal
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre II : Adaptation du livre Ier.
Article 722-2
Version consolidée du Wednesday, May 1, 1996,
abrogée
le Wednesday, January 1, 1997
Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
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