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Tuesday, February 17, 2026
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Article R712-4
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article R712-4
Version consolidée du Friday, July 13, 2001 au Monday, June 21, 2010
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance qui ont trois mois pour donner leur avis. "
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