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Tuesday, March 3, 2026
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Article R712-5
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article R712-5
Version consolidée du Friday, July 13, 2001 au Friday, December 24, 2021
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "
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