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Article R722-4
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II : Adaptation du livre Ier.
Article R722-4
Version consolidée du Friday, May 30, 1997 au Sunday, March 21, 1999
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "
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