Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 14
La circulation d'un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l'intérieur.
La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l'interdiction, sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs (anciens).