La diffamation commise par l'un des moyens, énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 300 à 300000 F, ou de l'une de ces peines seulement.