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Article 30
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.
Article 30
Version consolidée du Friday, June 16, 2000 au Tuesday, January 1, 2002
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 300.000 F.
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