Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 33
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 150 F à 80.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150.000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.