Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 33
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 150 F à 80.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150.000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal ;
2° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Nota
En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :
- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;
- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.