Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 33
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie de deux mois d'emprisonnement et de 80000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.