Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 41-4
Toutefois, la Commission nationale de la communication et des libertés est consultée préalablement à l'intervention des décisions prévues aux articles 8, 9 et 10 de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 précitée ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 54 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 précitée, lorsque lesdites décisions entrent dans le champ de ses compétences.
La Commission nationale de la communication et des libertés veille à ce que le contrôle de services de télévision ou de radiodiffusion ou de leurs régies publicitaires par une agence de publicité ou une centrale d'achat d'espaces ne crée pas les conditions d'une concurrence déloyale.