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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 104
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre III : Du domicile
Article 104
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
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