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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article 108-2
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre III : Du domicile
Article 108-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 1976
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.
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