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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 109
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre III : Du domicile
Article 109
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
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