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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 117
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre IV : Des absents
Chapitre Ier : De la présomption d'absence
Article 117
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 31, 1978
Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.
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