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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 209
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre V : Du mariage
Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
Article 209
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
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