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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 373-5
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre IX : De l'autorité parentale
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Article 373-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 5, 2002
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit
à l'article 390 ci-dessous
.
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