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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 374-2
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre IX : De l'autorité parentale
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Article 374-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 1971
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
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