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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 515-8
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Chapitre II : Du concubinage
Article 515-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2009
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
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