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Tuesday, February 17, 2026
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Article 975
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre V : Des dispositions testamentaires
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments
Article 975
Version consolidée du Saturday, December 9, 1950 au Monday, January 1, 2007
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
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