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Tuesday, February 17, 2026
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Article 1035
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre V : Des dispositions testamentaires
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Article 1035
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Monday, January 1, 2007
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
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