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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1037
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre V : Des dispositions testamentaires
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Article 1037
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Monday, January 1, 2007
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
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