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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1063
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs.
Article 1063
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804,
abrogée
le Monday, January 1, 2007
Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où il se trouveront lors de la restitution.
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