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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 1080
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants.
Section 2 : Des testaments-partages.
Article 1080
Version consolidée du Saturday, January 1, 1972 au Monday, January 1, 2007
L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément
à l'article 1077-2
.
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