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Tuesday, February 17, 2026
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Article 910
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Article 910
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Sunday, January 1, 2006
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
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